Accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels (annexe IV)

 

 

 

 

CHAPITRE Ier : GENERALITES - DEFINITIONS

  

Champ d’application

 

 

Article 1-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

1.1.1. Professionnel :

 

 

a) La présente annexe concerne les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail soit explicitement, soit implicitement, en raison de la nature du travail ou du poste. Les salariés embauchés pour un chantier en bénéficient également à partir du moment ou, au cours ou à la fin de ce chantier, ils seraient appelés à se déplacer sur des chantiers successifs, entraînant changement de résidence.

 

 

b) Le chapitre VIII de la présente annexe traite de l’application des dispositions des chapitres précédents au personnel habituellement sédentaire appelé à partir en mission occasionnelle.

 

 

1.1.2. Géographique :

 

 

a) L’annexe s’applique aux déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine ainsi qu’aux déplacements effectués de France métropolitaine dans les pays limitrophes et les autres qui sont membres de la C.E.E. au 1er avril 1976.

 

 

b) Le chapitre VII de la présente annexe précise les dispositions particulières recommandées pour les déplacements effectués en dehors des territoires visés en a.

 

 

Lieu d’attachement

 

 

Article 1-2

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Le lieu d’attachement, élément de caractère juridique, est l’établissement par lequel le salarié est administrativement géré, c’est-à-dire où sont accomplis en principe l’ensemble des actes de gestion le concernant, tels par exemple l’établissement de la paie, le paiement des cotisations de sécurité sociale, les déclarations fiscales, la tenue du registre du personnel et des livres de paie, etc., sans toutefois qu’il soit possible de lier cette notion à l’un de ces actes en particulier.

 

 

 

Point de départ du déplacement

 

 

Article 1-3

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

1.3.1. Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l’avenant, le point de départ sera le domicile du salarié (1). 

1.3.2. Par domicile du salarié, il convient d’entendre le lieu de son principal établissement (conformément à l’article 102 du code civil (2) ; l’intéressé devra justifier celui-ci lors de son embauchage et signaler tout changement ultérieur. 

1.3.3. Pour les salariés dont le domicile est situé hors des limites du territoire métropolitain, il convient d’un commun accord d’élire domicile sur le territoire métropolitain. A défaut, le domicile sera réputé être le lieu d’attachement. 

1.3.4. Lorsqu’un salarié embauché comme sédentaire est ensuite appelé à se déplacer d’une façon habituelle, cette modification de son contrat de travail devra faire l’objet d’un accord écrit entre les deux parties. 

NOTA : (1) Pour les contrats de travail en cours, cette disposition n’entraîne pas de changement du point de départ qui reste celui retenu implicitement ou explicitement par les parties, sauf convention de leur part.

 

(2) Article 102 du code civil, alinéa 1er : “ le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.”

 

 

Définition du déplacement

 

 

Article 1-4

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

1.4.1. Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.

 

 

1.4.2. Le salarié embauché spécialement pour les besoins d’un chantier n’est pas considéré en déplacement tant qu’il reste attaché à ce chantier.

 

 

Nature des déplacements

 

 

Article 1-5

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

1.5.1. Le déplacement étant défini comme il est dit à l’article 1.4, on distingue deux sortes de déplacements.

 

 

1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.

 

 

1.5.3. Tout autre déplacement au sens de la présente annexe est un petit déplacement.

 

 

Convention collective applicable au salarié en déplacement

 

 

Article 1-6

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

La convention collective applicable au salarié en déplacement est celle dont relève l’établissement défini comme lieu d’attachement, sauf disposition d’ordre public imposant une autre convention.

 

 

 

Définition des termes : temps de voyage, de trajet, de transport

 

 

Article 1-7

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

1.7.1 Temps de voyage. - Celui nécessaire pour se rendre, en grand déplacement soit du point de départ (défini à l’article 1.3.) à un chantier ou autre lieu d’activité, ou en revenir, soit directement d’un chantier à un autre.

 

 

1.7.2. Temps de trajet. - Celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d’hébergement au lieu de travail et inversement, le lieu d’hébergement pouvant être le point de départ dans le cas des petits déplacements.

 

 

1.7.3. Temps de transport. - Celui nécessaire pour se rendre, dans le cadre de l’horaire de travail de la journée, d’un chantier à un autre (exemple : cas de petits déplacements successifs pour dépannage).

 

 

CHAPITRE II : REGIME DES PETITS DEPLACEMENTS

 

 

Principe

 

 

Article 2-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Le régime des petits déplacements est celui déterminé par les dispositions suivantes.

 

 

 

Transport et trajet

 

 

Article 2-2

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

2.2.1. Le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l’article 1.7.2. excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au taux effectif garanti du salarié.

 

 

2.2.2. Les frais de transport supplémentaires exposés au cours d’un petit déplacement sont remboursés au tarif de seconde classe des transports publics sur justification.

 

 

2.2.3. Si la nature de la mission ou si l’absence de transports publics entraîne l’utilisation d’un véhicule personnel, les conditions d’utilisation se feront suivant les dispositions de l’article 3.15.

 

 

Indemnité différentielle de repas

 

 

Article 2-3

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Dans le cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal.

 

 

 

Indemnisation forfaitaire

 

 

Article 2-4

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Il pourra être convenu que les différents frais exposés ci-dessus aux articles 2.2 et 2.3 seront couverts par une indemnité forfaitaire. Celle-ci ne pourra pas être moins avantageuse pour le salarié que le décompte fait en appliquant les articles ci-dessus.

 

 

 

Dispositions complémentaires

 

 

Article 2-5

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Les articles 3.10 et 3.15 ci-après sont applicables aux petits déplacements.

 

 

 

CHAPITRE III : REGIME DES GRANDS DEPLACEMENTS

 

 

Temps et mode de voyage

 

 

Article 3-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.1.1. Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de celui-ci par l’employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour raisons de service, se situe à l’intérieur de l’horaire normal de travail n’entraîne pas de perte de salaire.

 

 

3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l’intéressé décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré.

 

 

3.1.3. Si l’utilisation d’un véhicule personnel ou d’un véhicule de l’entreprise a lieu sur demande ou avec l’accord de l’employeur, l’indemnisation au taux ci-dessus sera comptée sur le temps normal de voyage, compte tenu du mode de transport utilisé.

 

 

3.1.4. L’employeur s’efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions des intéressés, ainsi que de la nature de la mission et des activités qui l’encadrent (notamment trains rapides avec supplément d’admission ou à classe unique). Le transport par avion sur demande de l’employeur se fera avec l’accord du salarié.

 

 

Frais de transport

 

 

Article 3-2

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.2.1. Les frais de transport du voyage défini ci-dessus sont à la charge de l’entreprise sur la base du tarif de 2e classe du transport public fixé, sous réserve de l’incidence éventuelle de l’article 3.1.4.

 

 

3.2.2. Tout voyage en train de nuit d’une durée minimale de cinq heures, comprise entre 21 heures et 8 heures, donnera lieu à l’attribution d’une couchette de 2e classe ou, à défaut, à une place de 1re classe.

 

 

3.2.3. Le transport par avion s’effectuera en classe touriste.

 

 

3.2.4. Lorsque l’employeur a pris en charge un titre de réduction sur les transports publics, le remboursement des frais de transport s’effectue sur la base des frais réellement engagés par le salarié.

 

 

Bagages personnels

 

 

Article 3-3

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.3.1. Le transport des bagages personnels en bagages accompagnés est pris en charge par l’employeur dans la limite des franchises S.N.C.F. (30 kilogrammes) ou avion (20 kilogrammes) sur présentation du récépissé.

 

 

3.3.2. Pour les déplacements de plus de trois mois, les frais de transport du supplément de bagages personnels nécessaires seront pris en charge par l’employeur dans la limite de 20 kilogrammes au-dessus de la franchise.

 

 

3.3.3. Le transport du matériel nécessaire à l’exécution du travail, qui, joint aux bagages personnels, entraînerait un excédent aux limites ci-dessus, sera pris en charge par l’employeur.

 

 

3.3.4. Outre les bagages personnels, l’employeur prendra en charge l’acheminement d’une bicyclette ou d’un vélomoteur si, en accord avec le salarié, ce mode de locomotion est nécessaire pour l’exécution sur place de la mission.

 

 

Délai de prévenance et temps d’installation

 

 

Article 3-4

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.4.1. L’employeur doit d’efforcer d’aviser le salarié de son déplacement dans le meilleur délai, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à quarante-huit heures, sauf circonstances particulières ou nature de l’emploi.

 

 

3.4.2. Le salarié partant en déplacement pour une durée prévue supérieure à deux semaines bénéficiera, à son arrivée à destination, sauf si le logement lui est réservé par l’employeur ou le client, d’un temps d’installation indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations, dans la limite maximale de quatre heures.

 

 

Indemnité de séjour

 

 

Article 3-5

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.5.1. Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d’exécution normale de la mission.

 

 

Sa détermination, en tant qu’élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire.

 

 

3.5.2. L’indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à treize fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit :

 

 

- indemnité de logement : cinq fois le minimum garanti légal ;

 

 

- indemnité de repas : deux fois et demi le minimum garanti légal ;

 

 

- indemnité de petit déjeuner : une fois le minimum garanti légal ;

 

 

- indemnité pour frais inhérents à la condition d’éloignement :

 

Deux fois le minimum garanti légal.

 

 

La part d’indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d’éloignement, fixée ci-dessus à deux fois le minimum garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée.

 

 

3.5.3. Le barème ci-dessus sera majoré de 10 p. 100 dans les trois cas suivants, sans possibilité de cumul entre eux :

 

 

a) Pendant les deux premières semaines de tout grand déplacement ;

 

 

b) Pour tout grand déplacement dans toute ville de 100 000 habitants et plus, ou dans toute agglomération groupant, sur une seule commune ou sur une commune et ses communes limitrophes, 100 000 habitants et plus ;

 

 

c) Pour tout grand déplacement dans toute ville où, en raison de son caractère touristique, balnéaire, climatique, de sports d’hiver, de foire et d’exposition nationale ou internationale, le coût des hôtels et restaurants subit une pointe saisonnière pendant la période incluant le déplacement.

 

 

3.5.4. Au barème tel que fixé ci-dessus par les alinéas 3.5.2. et 3.5.3., s’appliquent les taux suivants, en fonction de la durée du déplacement :

 

 

- dix premières semaines : 100 p. 100 ;

 

 

- au-delà de la dixième semaine : 90 p. 100.

 

 

3.5.5. La comparaison de l’indemnité de séjour existant dans l’entreprise avec cette indemnité sera faite globalement quels que soient les éléments composants ; seule l’indemnité la plus avantageuse sera retenue sans cumul total ou partiel.

 

 

3.5.6. Si le salarié est amené à exposer pour les besoins de l’entreprise, sur accord préalable de l’employeur, des frais spécifiques tels que représentation de l’entreprise, téléphone, affranchissement, menus achats d’approvisionnement du chantier, etc., il en obtiendra le remboursement sur justification.

 

 

Voyage de détente

 

 

Article 3-6

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

·        Modifié par Avenant rectificatif 1976-12-20 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.6.1. Un voyage de détente permettant le retour au point de départ, durant les jours non ouvrés, sera accordé dans les conditions suivantes :

 

 

Pour les déplacements inférieurs ou égaux à 100 km : un voyage toutes les deux semaines comportant une détente minimale de un jour non ouvré ;

 

 

Pour les déplacements situés de 101 km à 400 km : un voyage toutes les quatre semaines comportant une détente minimale de un jour et demi non ouvré ;

 

 

Pour les déplacements de 401 km à 1 000 km : un voyage toutes les six semaines comportant une détente minimale de deux jours non ouvrés ;

 

 

Pour les déplacements situés à plus de 1 000 km : les voyages de détente seront fixés dans le cadre de l’entreprise, à l’occasion de chaque déplacement.

 

 

3.6.2. L’heure de départ du chantier et l’heure de retour seront fixées en tenant compte des horaires de transport, pour permettre au salarié de bénéficier intégralement de la détente minimale prévue, si besoin, par un aménagement de l’horaire hebdomadaire de travail précédant et suivant le voyage de détente.

 

 

Cet aménagement éventuel d’horaire sera réalisé de telle sorte que les heures de travail qui ne pourraient être effectuées au cours des deux semaines visées seront indemnisées dans la limite de cinq heures par voyage de détente.

 

 

3.6.3. Le voyage de détente ne sera accordé que s’il se place à :

 

 

- deux semaines au moins avant la fin de la mission ou le départ en congés payés si le déplacement est inférieur ou égal à 400 km ;

 

 

- trois semaines au moins si le déplacement est de 401 km à 1 000 km ;

 

 

- quatre semaines au moins si le déplacement est supérieur à 1 000 km.

 

 

3.6.4. Sa date normale pourra être modifiée pour coïncider avec la fin de mission, sans pour autant entraîner un décalage du cycle normal des futurs voyages de détente.

 

 

Par ailleurs, sur demande, soit de l’employeur, soit du salarié, et d’un commun accord, il pourra être décidé que le temps de détente minimale correspondant à deux voyages (ou, exceptionnellement, plusieurs) sera pris en une seule fois, soit au cours, soit à la fin du déplacement.

 

 

3.6.5. Le voyage devra être effectif pour donner lieu à remboursement ; toutefois, il pourra être remplacé par un voyage symétrique d’un membre de la famille ou d’un tiers désigné.

 

 

Si le salarié, de son propre chef, prend une destination autre que le point de départ, les charges de l’employeur sont limitées à celles résultant d’un voyage de détente au point de départ.

 

 

3.6.6. Le changement de chantier entre deux voyages de détente, n’ouvre pas obligatoirement le droit au paiement d’un voyage au point de départ aller-retour, dès lors que, par la proximité ou les moyens de communication, il y a possibilité de se rendre directement du premier chantier au second.

 

 

3.6.7. Pour le personnel effectuant des missions consécutives sans interruption entre elles, les dispositions du présent article feront l’objet, si besoin est, d’une adaptation dans le cadre de l’entreprise.

 

 

3.6.8. Le remboursement des frais de transport est réglé conformément aux dispositions de l’article 3.2, et celui des bagages selon les dispositions de l’article 3.3.1.

 

 

3.6.9. Pendant le voyage de détente, qu’il soit effectué par le salarié ou, en voyage symétrique, par une personne désignée, l’indemnité de séjour est maintenue pour la partie des dépenses de logement qui continuent nécessairement de courir.

 

 

Congés payés annuels

 

 

Article 3-7

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.7.1. Le voyage effectué à l’occasion de la prise des congés annuels compte comme voyage de détente et est réglé dans les mêmes conditions et limites.

 

 

3.7.2. L’indemnité de séjour n’est pas maintenue pendant les congés payés. Toutefois, si la reprise après congés payés s’effectue au même lieu d’activité qu’au départ, l’indemnité de séjour sera versée, dans la limite des deux premières semaines de la reprise, au taux de 100 p. 100.

 

 

3.7.3. En cas de fractionnement des congés, les dispositions ci-dessus s’appliqueront au prorata du fractionnement, de telle sorte que le salarié bénéficie au total de dix semaines à 100 p. 100 pour un congé annuel complet.

 

 

Congés exceptionnels pour événements familiaux.

 

 

Article 3-8

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.8.1. Le congé exceptionnel prévu par l’article 28 de l’avenant “ Mensuels “ en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, d’un enfant, du frère, de la sœur ou d’un beau-parent, ouvre droit à un voyage réglé comme un voyage de détente, quelle que soit la date à laquelle survient l’événement.

 

 

3.8.2. Pour les autres congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par l’article 28 de l’avenant “ Mensuels “, ainsi que pour le congé légal de naissance, le voyage sera effectué au titre de voyage de détente, soit en avançant, soit en reportant la date normalement prévue de la détente, sans pour autant entraîner un décalage dans le cycle normal des futurs voyages de détente.

 

 

Maladies ou accidents

 

 

Article 3-9

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.9.1. En cas d’absence, pendant le déplacement, pour maladie ou accident, justifiée dans les termes prévus par les dispositions conventionnelles applicables, le salarié continue de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu’à la date soit de son hospitalisation, soit de son retour au point de départ, sans que le versement de ces indemnités puisse dépasser quinze jours. Néanmoins, en cas de retour ou d’hospitalisation sur place, la fraction d’indemnité de séjour correspondant au logement sera, si cela est nécessaire, maintenue dans la limite de quinze jours à compter de la date du retour ou de l’hospitalisation.

 

 

3.9.2. Si l’arrêt dû à la maladie ou l’accident excède quinze jours, le salarié non hospitalisé aura droit à un voyage de retour réglé conformément aux dispositions des articles 3.2, 3.3.1 et 3.3.2. Dans le cas où l’arrêt n’excède pas quinze jours, le salarié pourra, à sa demande, bénéficier, sous réserve que son retour au point de départ se situe au moins deux jours avant la date prévue pour sa reprise du travail, d’un voyage de retour comptant comme voyage de détente et réglé comme tel.

 

 

3.9.3. Le salarié hospitalisé sur place pourra bénéficier, dès qu’il aura été reconnu transportable par le médecin, d’un voyage de retour permettant, en cas de besoin, une hospitalisation près du domicile. Ce voyage de retour est réglé conformément aux dispositions des articles 3.2, 3.3.1 et 3.3.2.

 

 

3.9.4. Si l’hospitalisation sur place devait nécessairement entraîner des frais hospitaliers supplémentaires qui ne seraient pas couverts par la sécurité sociale ou un régime de garanties complémentaires, ce supplément de frais serait pris en charge par l’employeur.

 

 

3.9.5. Pendant son arrêt dû à la maladie ou l’accident, le salarié bénéficie du régime d’indemnisation de son salaire perdu dans les conditions fixées par l’article 30 de l’avenant “ Mensuels “.

 

 

3.9.6. En cas de diagnostic médical réservé sur les conséquences de la maladie, l’employeur supportera les frais d’un voyage aller-retour au profit d’une personne proche du salarié. Ces frais seront réglés à partir du domicile de la personne sur la base et dans les limites de l’article 3.2.

 

 

Décès

 

 

Article 3-10

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.10.1. En cas de décès du salarié au cours de son déplacement, les frais de retour du corps seront supportés par l’employeur dans la limite d’un trajet équivalent au retour au domicile défini à l’article 1.3.

 

 

3.10.2. L’employeur supportera également les frais d’un voyage aller-retour, dans les conditions prévues à l’article 3.9.6, au profit d’une personne proche du salarié défunt.

 

 

Elections

 

 

Article 3-11

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.11.1. Les élections politiques et prud’homales françaises pour lesquelles le vote par correspondance ou par procuration ne serait pas possible, ouvriront droit à un voyage comptant comme voyage de détente et réglé comme tel, à la condition que le salarié ait la qualité d’électeur.

 

 

3.11.2. Pour les votes par correspondance ou par procuration, l’employeur fournira aux intéressés, en temps utile, l’attestation réglementaire visée si nécessaire par l’inspecteur du travail et justifiant leur situation.

 

 

Maintien des garanties sociales.

 

 

Article 3-12

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Lorsque les conditions de déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français ou les régimes complémentaires existant dans l’entreprise, l’employeur doit prendre toute disposition pour que le salarié continue de bénéficier de garanties équivalentes, notamment au moyen d’une assurance spéciale, sans qu’il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge du salarié.

 

 

 

Voyage de retour en cas de licenciement

 

 

Article 3-13

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

En cas de licenciement d’un salarié en déplacement, les frais de voyage de retour au point de départ seront à la charge de l’employeur dans les conditions fixées aux articles 3.2 et 3.3.

 

 

 

Assurance voyage en avion

 

 

Article 3-14

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.14.1. Lorsque le déplacement est effectué par avion, sur la demande et avec l’accord de l’employeur, celui-ci doit vérifier si le régime de sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ou toute autre assurance couvrent le risque décès-invalidité du salarié, pour un capital minimal correspondant à un an d’appointements majorés de 30 p. 100 par personne à charge sur déclaration expresse de l’intéressé.

 

 

3.14.2. Si le salarié n’est pas suffisamment couvert, l’employeur doit assurer pour le capital complémentaire nécessaire ou, à défaut, rester son propre assureur pour ce complément.

 

 

3.14.3. On entend par personne à charge : le conjoint non séparé, les enfants à charge ayant moins de vingt et un ans s’ils poursuivent leurs études et en n’ayant pas de revenus distincts, les enfants handicapés adultes restant à la charge du salarié, les ascendants ainsi que le concubin, qui sont notoirement et principalement à la charge de l’intéressé, à la condition que celui-ci en ait fait la déclaration à l’employeur.

 

 

Déplacements en automobile

 

 

Article 3-15

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

3.15.1. Si le salarié utilise, en accord avec l’employeur, son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur.

 

 

Le remboursement de ces frais fera l’objet d’un accord préalable qui tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, de la consommation d’essence et d’huile et des frais d’assurance. Il pourra, en particulier, être fait référence au barème administratif en vigueur, institué par le décret du 10 août 1966 applicable aux agents des administrations publiques.

 

 

3.15.2. Il appartient à l’employeur de vérifier que le salarié est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

 

 

Le salarié doit donner connaissance à l’employeur de sa police d’assurance, qui comportera obligatoirement une clause garantissant l’employeur contre le recours de la compagnie d’assurance ou des tiers, et doit justifier du paiement des primes.

 

 

3.15.3. Pour couvrir les risques d’accidents automobiles au cours du service, l’employeur devra contracter les garanties complémentaires s’avérant utiles par rapport à celles prévues par la police d’assurance du salarié.

 

 

REPRESENTATION DU PERSONNEL

 

 

Disposition préliminaire

 

 

Article 4-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Les salariés en déplacement bénéficient de tous les droits qui sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en ce qui concerne les diverses représentations du personnel. Ces droits s’exercent dans les conditions fixées par ces textes et plus particulièrement par la loi du 16 avril 1946 instituant les délégués du personnel, l’ordonnance du 22 février 1945 fixant le statut des comités d’entreprise, la loi du 27 décembre 1968 relative à l’exercice du droit syndical dans les entreprises.

 

 

Toutefois, compte tenu des conditions propres de travail des salariés en déplacement, les dispositions suivantes leur sont également applicables.

 

 

Champ d’application

 

 

Article 4-2

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

·        Modifié par Avenant rectificatif 1976-12-20 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

4.2.1. En principe, les salariés en déplacement dépendent de l’établissement de leur “ lieu d’attachement “, tel qu’il est défini par l’article 1.2. de la présente annexe pour l’application de la loi du 16 avril 1946, de l’ordonnance du 22 février 1945 et de la loi du 27 décembre 1968.

 

 

4.2.2. Toutefois, dans chaque entreprise, des dispositions différentes pourront être adoptées après accord entre le chef d’entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne le site des activités des salariés en déplacement et les structures de direction de l’entreprise.

 

 

4.2.3. Lorsqu’un chantier constitue, dans le cadre de l’entreprise, un établissement distinct au regard, soit de la loi du 16 avril 1946, soit de l’ordonnance du 22 février 1945, soit de la loi du 27 décembre 1968, les salariés en déplacement sur ledit chantier sont réputés dépendre du chantier considéré pour chacune des législations visées ci-dessus qui s’y applique distinctement, pendant la durée du déplacement sur ce chantier et à la condition que cette durée soit au moins égale à six mois.

 

 

L’octroi d’un mandat de représentation sur le chantier entraîne, pendant la durée du déplacement considéré, la suspension de tout mandat de même nature détenu dans l’établissement du lieu d’attachement.

 

 

L’expiration de la période de déplacement sur le chantier entraîne la cessation de tout mandat de représentation détenu au titre dudit chantier. La détention d’un tel mandat ne peut être un obstacle à la mobilité des salariés en déplacement découlant des nécessités de leurs activités professionnelles.

 

 

Elections

 

 

Article 4-3

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

4.3.1. Pour l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ou d’établissement, les salariés en déplacement sont soumis aux mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les salariés d’affectation fixe. Toutefois, pour les salariés en déplacement, il est tenu compte de l’ancienneté qu’ils ont acquise dans l’entreprise.

 

 

4.3.2. Les salariés en déplacement votent normalement sur leur lieu d’activité. Le vote a lieu par correspondance, sauf accord contraire passé entre le chef d’entreprise ou d’établissement et les organisations syndicales représentatives.

 

 

4.3.3. Lorsque dans une même circonscription électorale (entreprise ou établissement), un vote par correspondance est prévu conformément à l’alinéa précédent, les candidatures devront, pour être recevables, parvenir au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, selon le cas, au chef d’entreprise ou d’établissement, afin de permettre à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour organiser le vote dans les meilleures conditions matérielles.

 

 

Les organisations syndicales intéressées seront invitées, par le chef d’entreprise ou d’établissement, à procéder à l’établissement des listes de candidats au moins quinze jours avant la date limite de présentation des candidatures.

 

 

Les délais visés ci-dessus pourront être allongés en cas de nécessité par accord entre les parties intéressées.

 

 

4.3.4. Les organisations syndicales intéressées recevront communication de la liste des chantiers établie à la date de l’accord traitant de la répartition du personnel et des sièges.

 

 

Désignations des délégués syndicaux

 

 

Article 4-4

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Les salariés en déplacement sont soumis aux mêmes conditions de désignation que les salariés d’affectation fixe.

 

 

 

Exercice des fonctions

 

 

Article 4-5

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Les salariés en déplacement, détenteurs d’un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d’établissement, de membre du comité central d’entreprise, de représentant syndical au comité d’établissement, de délégué syndical, exercent librement leurs fonctions dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

 

 

Temps et frais de trajet ou de voyage

 

 

Article 4-6

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

4.6.1. Pour tenir compte des sujétions particulières propres aux salariés en déplacement, ceux d’entre eux, détenteurs d’un mandat de représentation, qui se rendront au siège de leur établissement sur convocation de la direction pour participer soit à la réunion mensuelle des délégués du personnel, soit à la séance mensuelle du comité d’établissement, soit à une séance du comité central d’entreprise, soit à une réception des délégués syndicaux, seront indemnisés de leur temps et frais de trajet ou de voyage selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 2.1 et 2.2 concernant les petits déplacements, ou aux articles 3.1, 3.2 et éventuellement 3.15 concernant les grands déplacements.

 

 

4.6.2. Le temps des voyages et trajets, visé ci-dessus, n’est pas déductible du crédit mensuel des fonctions que les intéressés détiennent en vertu de la loi.

 

 

Autres voyages ou trajets

 

 

Article 4-7

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Les voyages ou trajets des salariés en déplacement qui seront liés à l’exercice régulier d’une fonction de représentation et qui interviendront pour des motifs différents de ceux visés à l’article 4.6.1 pourront donner lieu aux mêmes avantages que ceux qui sont prévus à l’article 4.6, sous réserve de l’accord préalable du chef d’entreprise ou d’établissement.

 

 

 

Dispositions diverses

 

 

Article 4-8

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

4.8.1. Les réponses aux questions des délégués du personnel posées en réunion mensuelle avec le chef d’établissement ou son représentant seront envoyées à chaque chef de chantier dépendant de l’établissement considéré pour que le personnel du site puisse en prendre connaissance, conformément à la loi.

 

 

4.8.2. La liste des ouvertures et des fermetures de chantiers importants autres que les services d’entretien, de dépannage ou d’après-vente sera communiquée, selon une périodicité à définir dans le cadre de l’entreprise, aux représentants du personnel et aux représentants des syndicats détenteurs d’un mandat légal qui ont la qualité de salariés en déplacement.

 

 

CHAPITRE V : HYGIENE ET SECURITE

 

 

Comité d’hygiène et de sécurité

 

 

Article 5-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

5.1.1. Dans les entreprises industrielles occupant habituellement 50 salariés au moins qui, aux termes du décret du 1er avril 1974 remplaçant les articles R. 231-1 à R. 231-10 du code du travail, possèdent obligatoirement un comité d’hygiène et de sécurité, une représentation de ce dernier, après avis du comité d’entreprise ou d’établissement, sera assurée pour les chantiers de la façon suivante.

 

 

5.1.2. Pour les chantiers importants et dont la durée prévue est au moins égale à six mois, il pourra être constitué, au niveau du chantier, une section du comité d’hygiène et de sécurité, comme il est prévu à l’article R. 231-2 du code du travail. Cette constitution sera soumise pour approbation à l’inspecteur du travail.

 

 

Chaque section sera présidée par le chef de chantier ou son représentant responsable de l’exécution des travaux et fonctionnera dans des conditions analogues à celles du comité d’hygiène et de sécurité.

 

 

5.1.3. Pour les chantiers ne remplissant pas les conditions prévues au 5.1.2, le comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise ou de l’établissement d’attachement désignera un membre du personnel du chantier qui sera le correspondant du C.H.S. Ce correspondant assurera la liaison avec le C.H.S. central et la représentation du personnel du chantier devant le chef de chantier pour tout ce qui concerne l’application des dispositions du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application se rapportant à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

 

5.1.4. Dans les cas prévus au 5.1.2 et au 5.1.3 ci-dessus, les noms du ou des représentants désignés par le comité d’hygiène et de sécurité seront communiqués à tous les salariés en déplacement sur le chantier considéré.

 

 

Responsabilité de l’employeur ou de son représentant

 

 

Article 5-2

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

5.2.1. L’employeur est responsable de l’application sur le chantier des dispositions du code du travail et des textes pris pour son application. 

5.2.2. Il veillera notamment : 

A l’application du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de montage extérieurs ; 

A l’application du décret du 10 juillet 1913 concernant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ; 

A l’application des textes relatifs à la prévention des maladies professionnelles et notamment pour les chantiers organisés dans des zones où existent des risques d’exposition aux rayonnements ionisants, à l’application du décret n° 67-228 du 15 mars 1967. 

5.2.3. Les parties respecteront les dispositions du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles et notamment : 

Article L. 498 (Déclaration par l’employeur) 

Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l’article L. 496 (1) est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, d’en faire la déclaration à la caisse primaire de sécurité sociale et à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. 

Le défaut de déclaration peut être constaté par l’inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susvisé, qui doit en informer la caisse primaire. 

Article L. 499 (Déclaration de la victime) 

Toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée en vertu du présent livre, doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 292 (2). 

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 496 (3), le délai de quinze jours suivant la cessation du travail est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d’Etat. 

Le praticien établit, en triple exemplaire, et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau et constatées, ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration visée à l’alinéa précédent, dont la forme a été déterminée par l’un des arrêtés visés à l’article L. 503 (4). 

Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. 

Du jour de la cessation du travail, court le délai de prescription prévu à l’article L. 465 (5). 

Article L. 500 (Déclaration par le médecin) 

En vue de l’extension et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention des maladies professionnelles, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui en peut connaître l’existence, la déclaration de toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans la liste établie, après avis de la commission d’hygiène industrielle, par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de la santé. 

Il doit également déclarer toute maladie non comprise dans ladite liste, mais qui présente à son avis un caractère professionnel. 

Les déclarations prévues aux deux alinéas précédents sont adressées au ministre du travail et de la sécurité sociale par l’intermédiaire de l’inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. 

Elles indiquent la nature de la maladie, la nature de l’agent nocif à l’action duquel elle est attribuée, ainsi que la profession du malade. 

5.2.4. L’employeur veillera également à la mise en place des moyens techniques de prévention appropriés à la distribution des équipements individuels de sécurité, tels que casques, ceintures, gants, chaussures, etc., et à leur utilisation effective par le personnel, ainsi qu’à la diffusion des consignes d’hygiène et de sécurité applicables sur le chantier. 

NOTA : (1) Il s’agit des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles.

 

(2) Il s’agit de la déclaration au titre de l’assurance maladie.

 

(3) Il s’agit de la révision des tableaux des maladies professionnelles.

 

(4) Ces arrêtés fixent le modèle des certificats.

 

(5) Ce délai est de deux ans.

 

 

Premiers secours

 

 

Article 5-3

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

L’employeur organisera un réseau de premiers secours en cas d’urgence et donnera au personnel une information écrite sur les modalités de ces premiers secours (emplacement des boîtes de secours, numéros d’appel des hôpitaux, des médecins, des ambulances, etc.). Chaque salarié en déplacement au sens de l’article 1.1.1. a devra être détenteur d’une carte individuelle précisant son groupe sanguin. Les frais éventuels d’établissement de cette carte seront remboursés par l’employeur.

 

 

 

Information des salariés

 

 

Article 5-4

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

5.4.1. Pour donner à ces mesures leur pleine efficacité, chaque salarié travaillant sur un chantier recevra à l’embauche un guide résumant les dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié concernant les mesures générales de protection et de sécurité applicables à tous les établissements assujettis, du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection de la salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de montage extérieurs et des textes relatif à la prévention des maladies professionnelles (notamment du décret du 15 mars 1967 sur les rayonnements ionisants).

 

 

5.4.2. La remise de ce guide aux intéressés sera accompagnée, en tant que de besoin, d’un commentaire approprié et éventuellement de fiches complémentaires propres aux types de travaux particuliers à exécuter par le salarié en déplacement.

 

 

5.4.3. Dans les entreprises de plus de cinquante salariés qui, aux termes du décret du 1er avril 1974, possèdent un comité d’hygiène et de sécurité, chaque membre dudit comité recevra également les documents prévus à l’article 5.4.2.

 

 

5.4.4. Pour faciliter l’établissement par les entreprises du guide précité, les parties signataires de l’accord national du 26 février 1976 sont convenues de demander à l’I.N.R.S. d’établir un fascicule type.

 

 

Visites médicales

 

 

Article 5-5

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

5.5.1. Les visites médicales prévues par la loi du 11 octobre 1946 modifiée et le décret du 13 juin 1969 relatifs à l’organisation des services médicaux du travail seront effectuées au moment de l’embauchage et, périodiquement, dans les conditions définies par les textes visés ci-dessus.

 

 

Elles devront être adaptées à la nature du risque du chantier (par exemple : risques de radiation, de silicose, etc.) et à la durée présumée du chantier.

 

 

La surveillance médicale devra être spécialement attentive au retour des chantiers comportant des risques particuliers.

 

 

5.5.2. Lorsque les salariés en déplacement travaillant sur chantier seront exposés à des risque particuliers, en application de l’article 14 du décret du 13 juin 1969 et de l’arrêté du 22 juin 1970 pris pour son application et fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, la périodicité des visites médicales devra être augmentée sur l’avis du médecin du travail du lieu d’attachement ou du chantier, en fonction des travaux insalubres ou dangereux auxquels pourront se trouver exposés les salariés considérés.

 

 

5.5.3 En cas de déplacement à l’étranger, les mesures à prendre sur ce point devront s’inspirer de la législation française.

 

 

Entreprises de moins de cinquante salariés

 

 

Article 5-6

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

Dans les entreprises industrielles occupant habituellement moins de cinquante salariés (1) effectuant des travaux sur des chantiers extérieurs, un membre au moins du personnel de chaque chantier devra être spécialement informé par l’employeur des mesures de prévention à prendre sur le chantier. 

 

NOTA : (1) Ces entreprises ne sont pas assujetties à la réglementation sur le comité d’hygiène et de sécurité.

 

 

Vestiaire et installation sanitaire

 

 

Article 5-7

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

Un vestiaire devra être prévu ainsi qu’une installation sanitaire permettant au personnel de procéder à un nettoyage corporel à chaque fois que cela se trouvera nécessaire par des installations propres au chantier ou, à défaut, par le recours à des installations extérieures d’accès facile.

 

 

 

CHAPITRE VI : FORMATION PROFESSIONNELLE

 

 

Dispositions générales

 

 

Article 6-1 (abrogé)

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

·        Abrogé par Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1, v. init.

 

Stages à plein temps

 

 

Article 6-2 (abrogé)

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

·        Abrogé par Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1, v. init.

 

CHAPITRE VII : DEPLACEMENTS DANS LES PAYS AUTRES QUE CEUX VISES A L’ARTICLE 1.1.2. a

 

 

Principe

 

 

Article 7-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

En raison des conditions extrêmement variables de ces déplacements, ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une réglementation précise dans le cadre de la présente annexe.

 

 

Ils devront être réglés au niveau des entreprises concernées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des dispositions particulières recommandées ci-dessous.

 

 

Dispositions recommandées

 

 

Article 7-2

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

7.2.1. Formalités avant le départ. - L’ensemble des démarches pour formalités administratives sanitaires et, le cas échéant, familiales, qu’imposerait un déplacement à l’étranger, sera effectué avec, si possible, l’assistance des services spécialisés de l’employeur, pendant le temps de travail, sans perte de salaire. Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l’employeur.

 

 

7.2.2. Bagages personnels. - Pour les déplacements de plus de trois mois à l’étranger, le complément éventuel de bagages nécessaires sera remboursé dans la limite de 20 kilogrammes au-delà des franchises admises par les transporteurs, au tarif fret rail ou bateau des bagages non accompagnés, ou au tarif fret avion si ce mode d’acheminement est le seul possible sur tout ou partie du voyage.

 

 

7.2.3. Equivalences des régimes sociaux. - Lorsque les conditions de déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français et par les différents régimes complémentaires de retraite et de prévoyance dont il bénéficiait en France, les dispositions seront prises que le salarié continue de bénéficier de garanties équivalentes, notamment au moyen d’une assurance spéciale ou de l’inscription à la caisse des expatriés.

 

 

7.2.4. Assurance voyage-avion. - Les dispositions de l’article 3.14 s’appliquent aux déplacements effectués dans les pays autres que ceux visés par l’article 1.1.2. a.

 

7.2.5. Maladie, décès :

 

 

a) Dans le cas où le salarié devrait, sur avis du médecin, être rapatrié, l’employeur fera accomplir les démarches nécessaires et prendra en charge les frais de rapatriement au lieu de résidence habituelle, sous déduction des versements effectués par les régimes d’assurance et de prévoyance auxquels l’employeur participe ;

 

 

b) En cas de décès, les frais de retour du corps seront supportés par l’employeur dans la limite d’un voyage équivalent au retour au domicile tel que défini à l’article 1.3, sous déduction des versements effectués par les régimes d’assurance et de prévoyance auxquels l’employeur participe.

 

 

7.2.6. Clauses particulières. - Les clauses particulières propres à chaque déplacement à l’étranger feront l’objet d’un avenant au contrat de travail et porteront notamment, suivant les cas, sur :

 

 

- les conditions matérielles du séjour et l’indemnité de séjour ;

 

 

- les astreintes que peut comporter la mission et leur compensation ;

 

 

- les détentes éventuelles sur place ;

 

 

- les congés payés.

 

 

CHAPITRE VIII : PERSONNEL SEDENTAIRE APPELE A EFFECTUER UNE MISSION EN DEPLACEMENT

 

 

Article 8-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

L’ensemble des dispositions des chapitres précédents s’applique, en tant que de besoin, au personnel habituellement sédentaire appelé à effectuer une mission occasionnelle de déplacement.

 

 

Toutefois, le point de départ visé à l’article 1.3 est le lieu habituel de travail, sauf dérogation convenue entre les parties.

 

 

CHAPITRE IX : APPLICATION DE L’ANNEXE

 

 

Avantages acquis

 

 

Article 9-1

 

·        Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980

 

La présente annexe ne peut être la cause de la réduction des avantages individuels acquis par le salarié dans l’établissement antérieurement à son entrée en vigueur.

 

 

Ses dispositions s’imposent aux rapports nés des contrats individuels, collectifs ou d’équipe, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables pour les bénéficiaires que celles de la présente annexe.

 

 

Dans ce cas particulier où une convention d’entreprise applicable contient les dispositions plus avantageuses pour les salariés concernés, telle la prise en charge des frais de voyage en première classe S.N.C.F., ces dispositions seront maintenues dans le cadre de cette convention.